La Réglementation

des Armes.

 

La réglementation française actuelle (valable jusqu'en septembre 2013).

Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions
Décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions
Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié le 16 décembre 1998 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Arrêté du 07 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.
Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
Décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995
Arrêté du 24 juillet 2006 relatif au classement d'armes et de munitions en application du B de l'article 2 et du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Arrêté du 22 août 2006 relatif au classement d'armes en application du B de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu.

Au sens du décret Décret 95-589 6 du Mai 1995 on entend par:

- arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
- arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;
- arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
- arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
- arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
- arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
- arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;
- munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ;
- munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
- munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
- douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
- douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;
- élément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement ;
- élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
- armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu ;
- activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission.

Les répliques d'Airsoft ne sont pas considérées comme des armes au sens du Décret 95-589. Leur commercialisation est cependant soumise au Décret n°99-240 du 24 mars 1999.

Les Catégories.


Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :

A. - Matériels de guerre.

1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées :
a) Grenades sous-marines ;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3 : Armements aériens :
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes :
compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant : perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4 : a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

3e catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.

4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.
Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie ;
Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.

II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.
Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

III. - Paragraphe 1 : Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.

IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.

III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

6e catégorie : Armes blanches.

Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :

Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

Quelques modifications apportés par certains arrêtés

L'Arrêté du 11 septembre 1995 précise :
Section3, Art. 5. - Par application du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie.

L'Arrêté du 24 juillet 2006 classe en 4° catégorie les munitions Pepperball qui peuvent être tirer depuis n'importe quel lanceur de paintball de calibre 68.

L'Arrêté du 22 août 2006 classe en 4e catégorie, II, paragraphe 1 :
- le pistolet à impulsion électronique Air Taser X26, commercialisé par la société Taser ;
- les lanceurs PepperBall dénommés « Pistolet SA10 », « Fusil SA200 » et « Fusil TAC700 », commercialisés par la société Réalisation et conseils hyperbares ;
- les lanceurs de Paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre.

Pour les marqueurs de paintball, il convient de se référer au : Titre I°, B, III,7°catégorie, I, paragraphe 2 du Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié le 16 décembre 1998.

Le port et le transport d’arme.

CHAPITRE IV (extrait du Décret du 6 mai 1995 modifié le 16 décembre 1998)
Autorisation de port et de transport des armes et munitions

Article 57
1°} Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.

2°} Sont interdits :
- le port des armes et munitions de lère et 4ème catégories, des armes de poing de 7ème et 8ème catégories, des armes de 6ème catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6ème catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de lère et 4ème catégories, des armes de 6ème catégorie et des armes de poing de 7ème catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b) du 4°) de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2°) de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6ème catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

3°) Les armes visées au 2°) ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Nouvelle dispositions concernant le transport des armes : Toutes les armes de poing quelqu'en soit la catégorie, ainsi que toutes les autres armes de 1ère ou 4ème catégorie ne peuvent être transportées qu'à la condition de ne pas être immédiatement utilisables. Elle ne peuvent être transportées que par une personne titulaire d'une licence à jour (disposition concernant aussi l'arbalète)

4°) Par dérogation au 2°) ci-dessus, le port et le transport des armes de 1 ère et de 4ème catégories acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse, sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.

 

La réglementation française future (2013).

Rapport d'information n°2642 par la commission des lois constitutionnelles, de la république et de l'administration générale de la république.

 

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